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SNCF - Accident de personnes

08 Avr 2013

Cette fiche vous sera utile en cas de dommage corporel autre causé à une personne physique et imputable au transporteur ferroviaire.

NB : pour le cas particulier des agressions à bord d’un train référez-vous à la fiche agression.

 

Vos droits

La responsabilité civile contractuelle de la SNCF

Il est possible de rechercher la responsabilité contractuelle de la SNCF, en cas de dommage corporel causé à un passager en possession d’un titre de transport valable à bord d’un train SNCF, à partir du moment où il commence à monter à bord du train jusqu’au moment où il achève d’en descendre. Il s’agit classiquement des hypothèses d’accident de train, mais également des incidents à bord des trains, comme la chute d’une valise sur un passager, la fermeture brusque d’une porte ou portière blessant un passager…

Les textes

L’article 1135 du code civil met à la charge du transporteur, en tant que partie à un contrat de transport, l’obligation d’exécuter le contrat.

Cet article dispose en effet : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Lorsqu’un passager subit un dommage qui résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle de la part de la SNCF, la responsabilité contractuelle de la SNCF pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

La mise en jeu de la responsabilité contractuelle permet d’obtenir réparation à hauteur du préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat, dans un délai de 10 ans (article 2226 du Code civil).

L’article 1315 du code civil précise « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Autrement dit, il appartient au demandeur de faire la preuve de ses prétentions. Le passager victime d’un dommage à bord d’un train doit prouver l’existence du contrat de transport le liant à la SNCF (ce qui lui permet de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle). Puis il doit prouver l’existence d’un préjudice.

La responsabilité de la SNCF étant une responsabilité de plein droit en matière de sécurité des passagers, il n’y a nul besoin de prouver une faute de la SNCF.

Le fait que les dommages se soient produits à l’occasion du transport suffit à démontrer l’inexécution de l’obligation par le transporteur. Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime ou d’un fait d’un tiers.

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2008, (05-12.551) a pu décider en matière de responsabilité contractuelle du transporteur : « Qu’en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Dès lors, en vertu de cet arrêt, la Cour de cassation abandonne l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure lorsqu’est engagée la responsabilité du transporteur ferroviaire.

La faute de la victime ne peut exonérer partiellement le transporteur ; il n’y a pas de partage de responsabilité. Elle ne peut exonérer le transporteur de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage.

Lorsque la force majeure ou le fait du tiers revêtent les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, et d’extériorité, ils sont entièrement exonératoires de responsabilité.

La jurisprudence

Dès les années 1915, les juges ont mis à la charge du transporteur (dont la SNCF) une obligation de sécurité de résultat. Cela signifie que la SNCF a l’obligation de transporter ses passagers sains et saufs de la gare de départ à celle d’arrivée, stipulées sur leurs titres de transport valables. La responsabilité contractuelle de la SNCF en la matière peut être engagée même en l’absence de faute commise par celle-ci.

L’obligation de sécurité de la SNCF s’étend à partir du moment où le voyageur commence à monter à bord du train et jusqu’au moment où il achève d’en descendre (Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 1997).

La plupart des décisions retenant la responsabilité contractuelle de la SNCF pour manquement à son obligation de sécurité sont rendues dans des affaires où l’accident s’est produit au moment de la montée ou de la descente du train.

Exemples d’arrêts retenant la responsabilité contractuelle de la SNCF :

  • Cass. Civ. 1ère, 4 avril 1978, n°76-14821
  • Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2008, n°05-2551
  • CA Colmar, 27 février 2009, n° Rôle 07/03245
  • CA Paris, 12 janvier 2011, n° Rôle 09/20353

Toutefois, des arrêts de cour d’appel ont pu retenir la responsabilité de la SNCF en cas d’accident à bord du train.

Notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 1985 : une femme a chuté de sa couchette ; le jugement de première instance n’a pas reconnu la responsabilité de la SNCF mais la cour d’appel a infirmé le jugement et retient la responsabilité de la SNCF qui ne prouvait pas une faute de la victime pouvant l’exonérer de sa responsabilité.

La cour d’appel retient : « Considérant que les circonstances de la chute de Madame ANDREANI n’ont pu être déterminées avec exactitude et que la supposition émise par le Tribunal selon laquelle la dormeuse a pu faire à tout moment un mouvement inconscient et imprévisible de nature à la déséquilibrer et à provoquer sa chute, ne constitue pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la victime et génératrice de l’accident de nature à exonérer la S.N.C.F. de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle de conduire le voyageur sain et sauf à destination « .

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 octobre 2002, il s’agissait d’une femme qui avait chuté à bord du train suite à une secousse. Le jugement en première instance a reconnu la responsabilité de la SNCF pour manquement à son obligation de sécurité car elle ne prouvait pas qu’il y avait faute de la victime ou force majeure. La Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision de première instance.

La cour d’appel décide en effet :
« Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que la chute de Madame Y… est survenue dans le couloir du train, stationné en gare de ROISSY ;
Attendu que les nombreuses attestations des proches de Madame Y… font état d’une secousse du train l’ayant déséquilibrée avant qu’elle ne regagne son siège ; qu’un témoin précise que Madame Y… ne portait qu’un petit sac de voyage ;
Attendu que s’il est exact que la bande graphique de l’engin moteur du TGV et les attestations des agents de la SNCF ne permettent pas de confirmer la survenance d’un tel incident, les attestations adverses contraires restent cependant crédibles ;
Attendu surtout que la SNCF n’établit pas que la glissade de Madame Y… résulte d’un geste fautif ou d’une quelconque imprudence ou maladresse de la part de cette passagère ;
Attendu, en définitive, que comme l’a relevé le Tribunal, la SNCF ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité ;
Attendu que la décision entreprise doit être en conséquence confirmée ; »
.

De nombreux arrêts de la Cour de cassation sont favorables à la victime. Certains vont jusqu’à retenir la responsabilité civile de la SNCF en cas d’agression, à bord d’un train SNCF, d’un passager muni d’un titre de transport valable, par un voyageur en situation irrégulière.

 

La responsabilité civile délictuelle de la SNCF

Quant aux dommages corporels causés à une personne en situation irrégulière à bord d’un train ou à toute personne dans une emprise (quai, gare,…), ils relèvent de la responsabilité délictuelle de la du transporteur ferroviaire.

Champ d’application

L’article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cet article met à la charge de toute personne l’obligation de réparer le dommage qu’elle aurait causé à autrui. Cet article est le siège de la responsabilité délictuelle.

L’article 1384 alinéa 1 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Cela signifie que la SNCF, même en dehors de tout contrat, a l’obligation de réparer les préjudices qui sont causés par les objets dont elle a la garde comme les trains, les portières des trains, les quais…

Cette obligation s’applique à toute personne qui ne voyage pas à bord d’un train muni d’un titre de transport valable, c’est à dire :

  • A toutes les personnes (munies d’un titre de transport ou non) qui sont dans une emprise SNCF mais non à bord d’un train (quais, gares…)
  • Aux voyageurs, à bord d’un train SNCF qui ne sont pas munis d’un titre de transport valable.

Mise en œuvre

La personne victime d’un accident de quai, de gare, voire à bord d’un train mais en situation irrégulière et qui souhaite demander réparation de son dommage à la SNCF devra prouver que les conditions de la réparation sont réunies (la charge de la preuve appartient au demandeur).

Le droit français retient de plein droit la responsabilité du gardien de la chose à l’origine du dommage.

Il retient également de plein droit la responsabilité de l’employeur du préposé auteur du dommage.

Cela signifie que le demandeur n’a pas besoin de prouver une faute de la SNCF. Il faudra cependant prouver : l’existence du préjudice et l’implication de la SNCF dans le préjudice (c’est à dire que la SNCF avait la garde de la chose cause du dommage, ou était l’employeur de l’auteur du dommage).

S’il s’agit d’un cas de responsabilité du fait des choses, pour mettre en œuvre la responsabilité du gardien de la chose, il faudra prouver: l’existence d’une chose, le fait de la chose (la chose doit avoir eu un rôle actif dans le survenance du dommage) et la garde de la chose.

Les causes d’exonération sont la force majeure, le fait du tiers, le comportement de la victime.

S’il s’agit d’un cas de responsabilité du commettant du fait du préposé (auteur du dommage), pour mettre en œuvre la responsabilité du commettant, il faudra prouver : l’existence d’un lien de préposition, le fait du préposé et que le fait dommageable s’est produit dans le cadre des fonctions du préposé.

Les causes d’exonération sont la force majeure, le comportement de la victime, l’abus de fonction du préposé. Le commettant ne pourra pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas lui même commis de faute.

 

Nos conseils

Dans tous les cas, il est préférable de commencer par rechercher un accord avec la SNCF. Pour cela la SNCF met à votre disposition son service relations clients :

Service relations clients SNCF
62973 ARRAS Cedex 9

Si la SNCF n’accède pas à votre requête, vous pouvez vous adresser à la Fnaut, association agréée de consommateurs.

Si la SNCF ne vous donne pas gain de cause vous pouvez porter le litige en justice.

Pour un litige inférieur à 4000 euros, vous pourrez saisir le juge de proximité du lieu du siège social de la SNCF (Paris, 14ème arrondissement), voire du lieu d’exécution du contrat puisqu’il s’agit d’une prestation de service. Cette saisine est simple et gratuite : elle se fait par simple déclaration au greffe du tribunal d’instance (sur papier libre ou sur formulaire Cerfa, par dépôt ou courrier).

Pensez toujours à vous pré constituer des moyens de preuve, c’est-à-dire que chacune de vos tentatives auprès de la SNCF doit donner lieu à un écrit dont vous conserverez une trace, voire que vous enverrez par lettre recommandée avec accusé de réception en prenant soin de conserver le récépissé de délivrance.

Il est important de rassembler des éléments de preuve de l’accident : témoignages, constat d’accident, documents médicaux, titre de transport…

Quant aux témoignages de tiers, un formulaire Cerfa a été conçu. Il doit être complété par le(s) tiers témoin de votre accident.